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Rien, en france, ne nous oblige à payer nos impôts.


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22 réponses dans ce topic

#1 respire

respire
  • Invités

Posté 12 octobre 2010 à 13:37

jeudi 16 septembre 2010
Impôts en France également illégaux?

Le Code général des Impôts n'existe pas

Auteur anonyme, octobre 2003 - Repris par Politique de Vie
Beaucoup de justiciables cherchent désespérément un document le plus élémentaire qui soit :

L’acte de ratification par le Parlement de la PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

L’examen du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS montre qu’il est divisé en deux parties :
•La partie législative.
•La partie réglementaire.

Des le début de ses études, l’étudiant de capacité en droit connaît la différence entre :
•Textes législatifs faits par le pouvoir législatif (LOIS).
•Textes réglementaires faits par le pouvoir exécutif (DÉCRETS, ARRÊTÉS).

OR, pour le CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, on ne trouve trace
d’aucun texte législatif à l’origine de la partie législative du C.G.I.

Le Mégacode Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » l’expose très clairement dans son « AVERTISSEMENT » :
« Le Code Général des Impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis par plusieurs décrets (…)
« Au Code Général des Impôts proprement dit s’ajoutent les textes réglementaires (…) »
La partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS n’a pas été faite par le législateur
mais par le gouvernement, par le pouvoir exécutif, pas par le Parlement.
Il n’y a donc pas de partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

Et pour cause, IL N'Y EN A PAS. ET CE, EN VIOLATION DE LA CONSTITUTION.

Le juge n’a pas à contrôler la CONSTITUTIONNALITÉ d’une loi.

ICI, il n‘y a pas de loi.

Pourtant s'il y a une partie législative distincte d’une partie réglementaire dans le CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, c’est bien pour distinguer les textes législatifs et les textes réglementaires, ou alors les mots n’ont plus de sens, et le mot d’impôt non plus.

C’est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires et celui qui est AUTORISÉ à les faire.

Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
Le texte qui a été pris pour faire la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS est un décret, le décret du 6 avril 1950, qui par définition, n’est pas une loi.

« Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français.
« Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
« Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
« En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. (…)
« Article 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
« Article 14. - Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale.

Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.

« Article 15. - L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.

« Article 47. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. »

Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi A LA PLACE du pouvoir législatif.

Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs dans la République Française.

Or, comme l’expose la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le Préambule de la Constitution en vigueur :
« Préambule
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789,confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

« Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

AINSI ACCEPTER D'APPLIQUER LA PARTIE LEGISLATIVE DU C.G.I
faite de façon incontestée par un décret, le décret du 6 avril 1950.

ce serait priver la République de Constitution
Et donc saper toute autorité dans tout le pays.

En ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, il en est de même sous l’empire de la constitution en vigueur, celle de la Vème République :
La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République.

Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations.
Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l'on compte les textes qui n'ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française.

Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à dix-sept reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l'expression du référendum.
A la révision du 22 février 1996, la Constitution était subdivisée en quinze titres, soit un total quatre-vingt-six articles et un Préambule.

La révision du 28 juin 1999 ajoute un alinéa et un article, soit désormais seize titres, quatre-vingt-neuf articles et un Préambule.

Ce dernier renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946(la Constitution de la IVe République).

Les juges n'hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité.

Sa dernière modification est la Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

OR :
On ne peut que constater que la Constitution de la Vème république prévoit de façon explicite que la loi n’est votée que par le Parlement

« Art. 34. - La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
•les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
•les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
•la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
•la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
•l'amnistie ;
•la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
•l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
•le régime d'émission de la monnaie.
•La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales la création de catégories d'établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
•La loi détermine les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
•Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
•Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
•Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

« Art. 37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

« Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlementl'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
A moins de vouloir faire de la République Française une nation SANS CONSTITUTION, on ne voit pas l’intérêt à *** ainsi les principes les plus fondamentaux.

Un autre aspect non moins tragique est le fait que maintenir une demande d’une somme due par les fonctionnaires de l’administration fiscale, ainsi que toute personne qui en serait leur complice, sur le fondement du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS actuel tombe sous le coup de l’article 432-10 du Code Pénal en vigueur :

CODE PÉNAL article 432-10, réprimant l’infraction de concussion et tentative :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :
« Section 3. - Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement de biens publics.
« Paragraphe 1. - De la concussion : « Les dispositions de l'article 432-10 réprimant la concussion reprennent en les simplifiant les dispositions de l'actuel article 174. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n'est plus précisé que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que l'indique aujourd'hui l'avant dernier alinéa de l'article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant de les sanctionner dès lors qu'ils connaissent le caractère frauduleux des exonérations dont ils ont fait l'objet. La peine d'emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans). L'amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »
Au niveau de la connaissance de l’infraction, on imagine mal vu le niveau de recrutement et de formation des personnes de l’administration fiscale que les fonctionnaires triés sur le volet ne sachent pas la différence entre décret et loi, texte réglementaire et législatif, et ignorent ce qu’on doit leur apprendre dés le début de leur formation : le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a été promulgué par décret, le décret du 6 avril 1950, comme le rappelle, pour ceux qui n’auraient pas appris cela dans leurs cours, le Code Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » lui même.

En tout état de cause, les fonctionnaires ou huissiers, fonctionnaires de police ou serruriers accompagnant les dits huissiers, ou banquiers, tous destinataires du présent avertissement citoyen, ne pourront plus prétendre ignorer l’impossibilité de demander une somme quelconque au nom de la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Sources :
http://mahamudras.bl...t-illegaux.html

http://fr.wikipedia....ristian_Cotten]

Si vous avez des soucis pour payer vos impôts, je vous suggère vivement de communiquer par écrit le texte ci-joint à vos interlocuteurs au sein de l'administration fiscale, avec cette simple question : auriez-vous l'obligeance, après lecture attentive du document ci-joint, de me confirmer de façon précise et motivée la justification légale et constitutionnelle des impôts que vous me réclamez ?

Quand l'État Français ne réussira plus à faire rentrer l'impôt, les politiques seront obligés de reprendre le pouvoir aux comptables et aux banquiers et de retrouver la souveraineté fondamentale de tout pouvoir politique : la création monétaire et le développement de la masse monétaire pour soutenir croissance et plein emploi.

Or, nos politiques sénescents actuels sont strictement incapables de créer la prospérité en agissant sur la monnaie, ce qui nous entraîne de plus en plus vite vers une crise socio-économique sans précédent.

Je vous invite donc à mettre en oeuvre, en citoyens responsables et conscients des enjeux politiques de l'heure, un arrêt complet et définitif du paiement de tout impôt quel qu'il soit à l'État Français et aux Collectivités Locales, (impôts sur le revenu, impôts locaux et fonciers, TVA pour les commerçants, artisans, professions libérales etc) en utilisant simplement l'exigence fondamentale du respect de nos droits fondamentaux de citoyen français, tel que cela est parfaitement exposé dans le texte ci-joint dont la diffusion est totalement encouragée.
Nous savons depuis longtemps que 10% des Français qui ne paient plus l'impôt suffira le moment venu à arrêter toute la machine, les agents du fisc n'étant pas assez nombreux pour faire face à une grève générale des impôts.

#2 Nivious

Nivious

    Confirmé

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Posté 12 octobre 2010 à 13:51

Voir le messagerespire, le 12 octobre 2010 à 13:37, dit :

jeudi 16 septembre 2010
Impôts en France également illégaux?

Le Code général des Impôts n'existe pas

Auteur anonyme, octobre 2003 - Repris par Politique de Vie
Beaucoup de justiciables cherchent...

Je me permet de mettre un lien vers un blog citant un Breton refusant de payer  des Impots Ici
Que veulent les hommes qui ont du pouvoir? Plus de pouvoir !

http://www.defenseme...nenaturelle.eu/

#3 ishtar

ishtar

    Chercheur de vérités

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Posté 12 octobre 2010 à 13:53

c'est ça  :nonnonnon:
essaie donc de ne pas payer tes impôts.....juste pour voir que je rigole....

c'est comme l'election de sarko : elle n'est pas légale (et bé non)
et pourtant...c'est encore lui non? à moins que ce ne soit son clone?

c'est comme l'élection de bush

c'est comme...
ect,ect....

je suis d'accord sur le fond et la forme
mais pour autant dés que j'ai un retard de paiement ,joli doc à l'appui ou non ,y a toujours des messieurs qui veulent savoir si j'"habite bien là?" :hum:

je dis pas que ça ne pourrait pas marcher si effectivement un nombre assez important de personnes suivaient le mouvement
mais personne ne bouge..et c'est toujours les mêmes qui trinquent
si y a bien une chose que les vampires sont capables de défendre crocs et ongles c'est leur ponctionnement "vital"

de toute façon les gens sont beaucoup trop conditionnés
hé ,vous savez quoi? y en a encore qui croient que leurs impôts servent à la communauté...mouarf! ..pauvre de nous...

et les autoroutes,hein les autoroutes?
au début ils nous faisaient payer soit disant pour "rembourser"
vous savez combien de fois déjà elles ont été remboursées? je vous le dis pas ça va vous enerver
et pourtant les péages augmente tous les 1er février
ha mais oui! j'suis con ,c'est pour l'entretien!!!pfff c'est vrai (je vais y aller faire l'entretien chez eux, les gars doivent gagner des payes de ministres)

bon j'arrête là
je ne voudrais pas saper le bon geste de Respire :cageole:

#4 respire

respire
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Posté 12 octobre 2010 à 13:59

Voir le messageishtar, le 12 octobre 2010 à 13:53, dit :

c'est ça  :nonnonnon:
essaie donc de ne pas payer tes impôts.....juste pour voir que je rigole....

c'est comme l'election de sarko : elle n'est pas légale (et bé non)
et pourtant...c'est encore lui non? à moins que ce ne soit son clone?

c'est comme l'élection de bush

c'est comme...
ect,ect....

je suis d'accord sur le fond et la forme
mais pour autant dés que j'ai un retard de paiement ,joli doc à l'appui ou non ,y a toujours des messieurs qui veulent savoir si j'"habite bien là?" :hum:

je dis pas que ça ne pourrait pas marcher si effectivement un nombre assez important de personnes suivaient le mouvement
mais personne ne bouge..et c'est toujours les mêmes qui trinquent
si y a bien une chose que les vampires sont capables de défendre crocs et ongles c'est leur ponctionnement "vital"

de toute façon les gens sont beaucoup trop conditionnés
hé ,vous savez quoi? y en a encore qui croient que leurs impôts servent à la communauté...mouarf! ..pauvre de nous...

et les autoroutes,hein les autoroutes?
au début ils nous faisaient payer soit disant pour "rembourser"
vous savez combien de fois déjà elles ont été remboursées? je vous le dis pas ça va vous enerver
et pourtant les péages augmente tous les 1er février
ha mais oui! j'suis con ,c'est pour l'entretien!!!pfff c'est vrai (je vais y aller faire l'entretien chez eux, les gars doivent gagner des payes de ministres)

bon j'arrête là
je ne voudrais pas saper le bon geste de Respire :cageole:

tu ne sape rien loool , je sais bien tout cela ,je suis meme daccord , c'est juste histoire de montrer encore une fois qu'on se fait avoir  :-)genre oh encore quelque chose de plus (combien va til falloir de choses pour  ........ en attendant que les gens sortent reellement de leur lethargie

#5 nemandi

nemandi

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Posté 12 octobre 2010 à 14:43

Pour compléter le post de respire, il y a cet article de sos-justice, sur l'illégalité du Code Général des Impôts et le Livre des Procédures Fiscales.
Extrait du courrier de Maitre FORTABAT-LABATUT:
"Début de citation :
« Il est incontesté et incontestable que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF ont été adoptés par voie réglementaire et non législative, en violation absolue :
- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et des articles des constitutions de 1946 sous laquelle a été pris le décret du 6 avril 1950 créant le Code général des impôts, (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF1 qui a été adopté par voie réglementaire et non législative ;
- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et de L'ARTICLE 34 de la Constitutions de 1958 sous laquelle l'administration fiscale demande actuellement l'application des articles litigieux du CGI et du LPF, ARTICLE 34 qui expose que :
« La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. »
On a bien lu : « La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie."
Il est donc clair que la Constitution de 1958 s'oppose totalement et absolument et explicitement aux actuels textes des CGI et LPF.
Car il n'y a formellement aucun texte législatif créant les articles 1 à 2027 CGI et les articles LI à L285 du LPF du décret du 06 avril 1950 adopté par voie réglementaire et non législative, en violation absolue des principes du droit et de la constitution.
La Question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée puisque le texte est un Décret du 6 avril 1950.
En effet, le 6 avril 1950, avait lieu la codification de textes fiscaux épars.
Mais cette codification, faite par ordonnance, n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement.
De plus, le 5 février 2003 le bureau de la législation fiscale, Monsieur IANNUCCI reconnaissait publiquement, par courrier que le décret du 9 décembre 1948 (auquel fait référence le décret du 6 avril 1950) n'avait pas été publié.
On sait qu'il y a deux types de codes :
- Les codes rassemblant les actes réglementaires du pouvoir exécutif
- Les codes rassemblant les dispositions législatives du pouvoir législatif
- Le pouvoir exécutif a compétence pour codifier les actes qui émanent de son autorité.
La codification se fait par voie d'arrêtés ou décrets en Conseil d'Etat.
Or il y a une tradition qui a perduré le début du XX ème siècle : des codifications ont été faites par le pouvoir exécutif qui intégrait dans le corps du code des dispositions législatives. Il y a eu plusieurs méthodes, dont la méthode des voies d'habilitation (autorisation) du Parlement, mais il fallait ensuite la ratification par le Parlement qui donnait force de loi au texte. Qu'en est-il alors des codifications où il y a bien eu une habilitation (autorisation) du Parlement mais sans ratification.
Or le Code Général des Impôts rassemble des dispositions réglementaires et législatives. Ce Code Général des Impôts s'est fait par voie réglementaire car il y a un ancien décret qui autorisait l'administration des impôts à codifier les mesures fiscales. Mais l'autorité législatives n'est pas intervenue alors qu'elle seule avait le pouvoir de codifier des mesures législatives. Il y avait donc incompétence du pouvoir exécutif à codifier des mesures législatives. Le Code des impôts est codifié par règlement. Or 1e gouvernement n'a pas compétence générale de codifier des textes législatifs.
Or. il existe un principe de sécurité juridique, principe général du droit qui a une autorité supérieure aux lois et aux règlements. Le principe de sécurité juridique prime sur l 'autorité des lois et règlements. Il en est de même avec le droit communautaire, pour lequel existe aussi un principe de sécurité juridique. L'œuvre prétorienne a dégagé des principes généraux du droit communautaire.
Or le principe général du droit communautaire est supérieur aux normes édictées par le pouvoir communautaire (directives-règlements et décisions de la Cour ou du Conseil). Or on constate que le Code Général des Impôts n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement et il reste donc inapplicable. Il faut savoir qu'en raison du Préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958, on fait référence aux principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, principes d'ailleurs supra constitutionnels. C'est ainsi que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs doit être respecté. La codification par ordonnances est une autorisation exceptionnelle donnée par le Parlement au pouvoir exécutif, le contrôle se fait par l'obligation de ratification par le Parlement à peine de caducité de l'ordonnance de codification. C'est le cas en ce qui concerne la codification du CGI, qui n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement, et pour cause, puisque, de plus, c'est un acte réglementaire.
LE JUGE DOIT ECARTER UN TEXTE ILLEGAL.
C'est donc que toute juridiction a le DROIT mais aussi LE DEVOIR de déclarer inapplicable ou inopposable un texte contraire aux textes internationaux.
Rappelons que le Conseil Constitutionnel n'existe que depuis 1958 mais n'a pas été applicable tout de suite et que d'autre part les textes du CGI et LPF litigieux n'auraient jamais pu être soumis au Conseil Constitutionnel puisque précisément il s'agit de Décret et non de loi.
C'est donc au pouvoir judiciaire de sanctionner cette grave violation des principes fondamentaux du droit et de la Constitution.
Question à Madame la Garde des Sceaux - 44501
« Le juge national est tenu d'écarter toute loi contraire sans même attendre l'adaptation complète de la législation nationale.
« Les juridictions nationales ne peuvent et ne doivent rester à l'écart de la complémentarité et de la synergie entre Luxembourg et Strasbourg évoquée à l'occasion du 25 ème anniversaire de la ratification de la Convention en mai dernier. »
Dans sa question écrite au Ministre de la justice, le Parlementaire cite l'arrêt Simmenthal :
« Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à se demander ou même à attendre l'élimination de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».
On sait le grand nombre de condamnations de la république française par les juridictions internationales : CJCE et CEDH, en particulier sur des procédures fiscales. Mais il est pourtant possible d'opérer à postériori un contrôle indirect de la constitutionnalité de la loi par le biais de l'article 6-1 de la CEDH (droit à un procès équitable). Dans un avis d'Assemblée du 5 décembre 1997, ministre de l'Education nationale. et un arrêt d'Assemblée du mème jour. M. Lambert, le Conseil d'État a posé en principe, s'agissant de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, qu'il ressort des stipulations de l'article 6-1 que : « l'État ne peut, sans les méconnaître, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives àportée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l 'État est partie sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général » (AJDA 1998, p. 167 et p. 149, concl. Mme Bergeal, chron. Girardot et Raymond ; Petites arches, 15 juin 1998, n° 71, note J. Le Gars; Dr. adin. 1998, comm. 103.
Le Conseil d'État s'est reconnu ainsi le pouvoir d'écarter l'application d'une loi rétroactive lorsque l'intervention de cette loi ne lui paraît pas justifiée par des motifs d'intérêt général. Ce contrôle lui permet ainsi, par le biais de l'article 6-1 de la CEDH, d'apprécier en réalité la constitutionnalité d'une loi de validation, contrôle qui ne pouvait être assuré jusqu'ici que par le Conseil constitutionnel. La Cour administrative d'appel de Paris a fait application de ce principe en matière fiscale dans un arrêt de plénière du 30 mars 1999 (SA Synedics, req. n° 96-1858: Dr. fisc. 1999, comm. 561, concl. M"" Martel, note VH : JCP G 1999. 11. 10169, note D.E ; RJF 1999, n° 611 ; BDCF 1999, n° 57, avec concl. ; D. 1999, in£ rap. p. 163). La cour a jugé « que, dans ce cas particulier où les sommes en cause sont devenues exigibles par l'Etat, non sur le fondement de la législation initiale, mais sur celui d'une législation nouvelle rétroactivement applicable, le juge de l'impôt, qui tranche des contestations portant en règle générale sur une obligation dépourvue de caractère civil, doit en revanche être regardé, dès lors que le contribuable invoque la privation de la possibilité de faire valoir devant le juge une créance à l'encontre de l'État qui, en l'absence de l'intervention de cette législation nouvelle, était certaine dans son principe et dans son montant, comme se prononçant sur une contestation relative à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1... ». Elle a considéré que le droit au procès équitable, garanti par ce texte, peut être invoqué par le contribuable. Par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de l'article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.
La juridiction quelle qu'elle soit doit écarter tout texte inapplicable, ainsi le CGI et le LPF seront écartés.
Ici l’affaire est plus grave encore, puisqu’elle met en cause l'absence de base légale des textes à partir desquels l’administration fiscale a fait sa requête au JLD.
En tout état de cause le CGI et le LPF ne sont pas applicables, car créés par le pouvoir exécutif, et prétendre qu'ils incorporent des dispositions législatives antérieures amène au même constat d'inapplicabilité car les auteurs du décret du 6 avril 1950 n'ont pas expressément listé ces dispositions législatives antérieures qu'ils devaient abroger explicitement afin, que ne subsiste pas deux textes équivalents sous deux formes différentes et dans des cadres juridiques différents.
C'est ce qu'ont fait les auteurs du texte créant le Code de l'Organisation Judiciaire de 1978 qui ont listé et visé expressément les dispositions législatives antérieures qui ont été abrogées.
En 1950, il n'a pas été fait pour le CGI et le LPF ce qui était obligatoire et qui a été fait en 1978, il subsiste donc toujours actuellement les anciennes dispositions législatives de nature fiscales antérieures au décret du 6 avril 1950.
Or ni le Juge de la Liberté et de la Détention n’ont visé les dispositions législatives antérieures au 6 avril 1950 rendant donc dépourvues de toute base légale les textes dont il a été fait usage pour prendre l’ordonnance du 13 09 2010 du JLD du Tribunal de Grande Instance de Bayonne. »
Fin de citation."

Et, de mon coté, j'avais demandé, directement au centre des impôts de mon secteur, les textes de loi relatifs aux impôts, ainsi que leurs clauses d'applications, et bien je n'avais reçus qu'une réponse foireuse, afin de noyer le poisson.
J'en avais fait part ici sur le forum.

Ce message a été modifié par nemandi - 12 octobre 2010 à 14:52.

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#6 Fleur de Diamant

Fleur de Diamant

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Posté 13 octobre 2010 à 19:32

Respire,

En cliquant sur le lien wikipédia, je n'ai pas abouti.

Egalement tu parles de ceci :

Citation

Si vous avez des soucis pour payer vos impôts, je vous suggère vivement de communiquer par écrit le texte ci-joint à vos interlocuteurs au sein de l'administration fiscale, avec cette simple question : auriez-vous l'obligeance, après lecture attentive du document ci-joint, de me confirmer de façon précise et motivée la justification légale et constitutionnelle des impôts que vous me réclamez ?

Le texte dont tu parles est-il bien celui que j'ai souligné en rouge ? Est-ce tout ?
Ce que tu donnes est à toi, mais ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse.

Mon lien

#7 nemandi

nemandi

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Posté 13 octobre 2010 à 21:37

Voir le messageFleur de Diamant, le 13 octobre 2010 à 19:32, dit :

Le texte dont tu parles est-il bien celui que j'ai souligné en rouge ? Est-ce tout ?

Non, je pense que c'est le texte explicatif qui se trouve au dessus; que l'on peut accompagner par la question que tu as mise en rouge Fleur de Diamant.

Ce message a été modifié par nemandi - 13 octobre 2010 à 21:37.

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#8 respire

respire
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Posté 13 octobre 2010 à 21:53

Voir le messagenemandi, le 13 octobre 2010 à 21:37, dit :

Non, je pense que c'est le texte explicatif qui se trouve au dessus; que l'on peut accompagner par la question que tu as mise en rouge Fleur de Diamant.
oui voila, tout a fait

#9 Khalifa HARSIESIS

Khalifa HARSIESIS
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Posté 14 octobre 2010 à 12:20

Voir le messagerespire, le 12 octobre 2010 à 13:37, dit :

Impôts en France également illégaux ?
L'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ( qui est intégré à la Constitution Française ) stipule : " Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. "

Donc, la république française viole le droit constitutionnel !

Par conséquent, la république française viole le droit fondamental de chaque citoyen(ne) français(e) !

Ce message a été modifié par Khalifa HARSIESIS - 14 octobre 2010 à 12:21.


#10 LeBosonDeHiggs

LeBosonDeHiggs

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Posté 14 octobre 2010 à 13:31

Vous avez une guerre de retard, ce n'est plus l'impôt en France la cible... mais l'impôt européen ! Traité de Lisbonne oblige.
D'ailleurs un impuissant... pardon, un homme de petite taille au pouvoir, n'a-t-il pas déjà annoncé sa prochaine réforme: la fiscalité !
http://r-i-f.org/?p=357
Europe démocratique ? ... J'avais voté NON comme la majorité des français.

#11 nemandi

nemandi

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Posté 14 octobre 2010 à 17:59

Voir le messageLeBosonDeHiggs, le 14 octobre 2010 à 13:31, dit :

Vous avez une guerre de retard, ce n'est plus l'impôt en France la cible... mais l'impôt européen ! Traité de Lisbonne oblige.
D'ailleurs un impuissant... pardon, un homme de petite taille au pouvoir, n'a-t-il pas déjà annoncé sa prochaine réforme: la fiscalité !
http://r-i-f.org/?p=357
Europe démocratique ? ... J'avais voté NON comme la majorité des français.

Ben justement je me pose la question.
En sachant que l'élection de M SARKOZY DE NAGY BOCSA semble illégale, du fait d'une usurpation d'identité; en référence à l'article 433-19 du Code Pénal:

"LIVRE IV – portant sur Les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique.

TITRE I - Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Il est clairement noté : Article 433-19
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil."







Il me semble alors, du fait de son élection illégale, que ses actes sur des textes de lois n'ont pas de valeur légale.
Et donc que sa signature sur le traité de Lisbonne n'est pas valable (au delà de l'acte de haute trahison envers le peuple français que cela représente).
Ensuite, est-ce que le traité de Lisbonne annule le précédent. Si oui, et vue l'illégalité de la personne qui l'a signé au nom du peuple français, je me demande à quels textes doit-on se rattacher alors?
En résumé, si le traité de Lisbonne remplace le précédent, que la personne qui l'a signé en notre nom n'a aucune valeur légale, je pense que seuls les textes de loi français s'appliquent; non?




Ce message a été modifié par nemandi - 14 octobre 2010 à 19:30.

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#12 Khalifa HARSIESIS

Khalifa HARSIESIS
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Posté 15 octobre 2010 à 03:06

Voir le messagenemandi, le 14 octobre 2010 à 17:59, dit :

En sachant que l'élection de M. SARKOZY DE NAGY-BOCSA semble illégale, du fait d'une usurpation d'identité ; en référence à l'article 433-19 du Code Pénal :

"LIVRE IV – Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique.

TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
Article 433-19 :
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil."


Il me semble alors, du fait de son élection illégale, que ses actes sur des textes de lois n'ont pas de valeur légale.

Et donc que sa signature sur le traité de Lisbonne n'est pas valable (au delà de l'acte de haute trahison envers le peuple français que cela représente).

Ensuite, est-ce que le traité de Lisbonne annule le précédent. Si oui, et vue l'illégalité de la personne qui l'a signé au nom du peuple français, je me demande à quels textes doit-on se rattacher alors ?

En résumé, si le traité de Lisbonne remplace le précédent, que la personne qui l'a signé en notre nom n'a aucune valeur légale, je pense que seuls les textes de loi français s'appliquent ; non ?
MERCI pour cette révélation !

Grâce à toi j'ai trouvé la réserve de poudre...


#13 Khalifa HARSIESIS

Khalifa HARSIESIS
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Posté 15 octobre 2010 à 03:50

@ nemandi et à vous tous, nous avons été trahi par le président de la république, et les représentants du peuple français.

Il s'agit d'un acte de trahison, qui en temps de guerre, est condamné par la peine de mort.

Le Code Pénal de la République Française, par l'article 411-2, condamne à la détention criminelle à perpétuité tout individu qui se rend coupable par la trahison du peuple.

De tels agissements ont été rendu possible par la corruption des représentants du peuple qui se rendent coupables de complicité.

Vu l'ampleur de la trahison et de la corruption, nous sommes dans un état d'urgence et le recours à une autorité exceptionnelle est une nécessité.

POURQUOI est-ce une TRAHISON ?


Nicolas SARKÖZY de NAGY-BOCSA, dit Nicolas SARKOZY, est né le 28 janvier 1955 à Paris.

Pour l'état civil, son nom complet est Nicolas Paul Stéphane SARKÖZY de NAGY-BOCSA.

Confirmation d'un document officiel sur LEGIFRANCE.gouv.fr : M. SARKÖZY de NAGY-BOCSA (Nicolas, Paul, Stéphane) / voir vers le bas de la page n°3
http://www.legifranc...2&pageFin=00027

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 1er janvier 2005
Présidence de la République
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR
Décret du 31 décembre 2004
portant promotion et nomination

NOR : PREX0407928D
Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2004, pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus ou nommés, pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur grade :
Au grade de chevalier
M. Sarközy de Nagy-Bocsa (Nicolas, Paul, Stéphane)
, ancien ministre d'Etat, ancien député des Hauts-de-Seine, ancien maire de Neuilly-sur-Seine ; 24 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.



PAR CONTRE, dans la décision du 19 mars 2007 établissant la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2007 :
- sur le site du Conseil Constitutionnel : il est fait mention de Monsieur Nicolas SARKOZY.
http://www.conseil-c...cc-20070319.pdf

- sur le site de Légifrance : il est fait mention de Monsieur Nicolas SARKOZY.
http://www.legifranc...4983&dateTexte=

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu les articles du code électoral rendus applicables à l'élection du Président de la République, notamment les articles L. 2 à L. 7, L. 45, L.O. 127, L.O. 135-1, L. 199, L. 200 et L. 203 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 d'après laquelle l'ordre d'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats ;

Ayant examiné les formulaires de présentation qui lui ont été adressés à partir du 22 février 2007 et qui lui sont parvenus au plus tard le 16 mars 2007 à dix-huit heures, conformément à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et à l'article 2 du décret du 8 mars 2001 ;

Après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, avoir constaté le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et avoir reçu leur engagement, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration,

Décide :
Article premier.- La liste des candidats à l'élection du Président de la République, dont l'ordre a été établi par voie de tirage au sort, est arrêtée comme suit :
- Monsieur Olivier BESANCENOT ;
- Madame Marie-George BUFFET ;
- Monsieur Gérard SCHIVARDI ;
- Monsieur François BAYROU ;
- Monsieur José BOVÉ ;
- Madame Dominique VOYNET ;
- Monsieur Philippe de VILLIERS ;
- Madame Ségolène ROYAL ;
- Monsieur Frédéric NIHOUS ;
- Monsieur Jean-Marie LE PEN ;
- Madame Arlette LAGUILLER ;
- Monsieur Nicolas SARKOZY.

Article 2.- La présente décision sera publiée sans délai au Journal officiel et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.



La mention de l'identité exacte de M. Renaud DENOIX de SAINT MARC et de M. Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE est une preuve irréfutable de la violation de l'article 433-19 du Code Pénal par M. Nicolas (Paul Stéphane) SARKÖZY de NAGY-BOCSA.



Jean-Louis Debré, né le 30 septembre 1944 à Toulouse, est un homme politique français.

Le 23 février 2007, le Président Jacques Chirac nomme Jean-Louis Debré en tant que président du Conseil Constitutionnel.

Ancien président UMP de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré préside le Conseil Constitutionnel depuis le 5 mars 2007 jusqu'à l'an 2016.

Ainsi, Jean-Louis Debré commence à présider le Conseil Constitutionnel seulement 14 jours avant la validation de la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2007.


Il sort du devoir de réserve attaché à sa fonction en octobre 2010, jugeant « inutile pour lui, pour la France » le procès à venir de Jacques Chirac.

Distinctions de Jean-Louis Debré :
- Grand-Croix, 1re classe, de l'ordre du Mérite de la République Fédérale d'Allemagne.
- Grand-croix de l'ordre d'Isabelle la catholique ( Espagne ).

Jacques Chirac est membre ( à vie ) du Conseil Constitutionnel depuis l'an 2007.





Code Pénal de la République Française

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.
Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes.

Article 433-19 :

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.

CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.
Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers.

Article 433-1 :

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou d'abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Article 410-1 :

Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage.
Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne.

Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère.

Article 411-2 :

Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 411-3 :
Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende.

Section 2 : Des intelligences avec une puissance étrangère.

Article 411-5 :

Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

Section 3 : De la livraison d'informations à une puissance étrangère.

Article 411-6 :

Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225000 euros d'amende.

Article 411-7 :
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

Article 411-8 :
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

Section 5 : De la fourniture de fausses informations.

Article 411-10 :

Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.
Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement.

Article 412-7

Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende le fait :
2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.

Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale.

Article 413-11 :

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :
1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale.

Article 413-11-1 :
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non qualifiée :
1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale.

Ce message a été modifié par Khalifa HARSIESIS - 15 octobre 2010 à 04:45.


#14 LeBosonDeHiggs

LeBosonDeHiggs

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Posté 15 octobre 2010 à 09:17

Voir le messagenemandi, le 14 octobre 2010 à 17:59, dit :

En sachant que l'élection de M SARKOZY DE NAGY BOCSA semble illégale, du fait d'une usurpation d'identité;
Faut être sérieux et ne pas gaspiller son énergie sur des gamineries. Il a abrégé un peu son nom à rallonge, il n'a rien usurpé.
Votre dossier va être vite classé par Jean Claude Marin ou Philippe Courroye.
Vous allez attaquer aussi Marie Ségolène Royal ou Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin ?

#15 Game Over

Game Over

    NON !

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Posté 15 octobre 2010 à 09:35

Voir le messageLeBosonDeHiggs, le 15 octobre 2010 à 09:17, dit :

Vous allez attaquer aussi Marie Ségolène Royal ou Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin ?
t'as oublié Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon...
Mais non, j'déconne !!!

http://game-over.eklablog.com/-c498585

#16 Khalifa HARSIESIS

Khalifa HARSIESIS
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Posté 15 octobre 2010 à 14:41

Voir le messagenemandi, le 14 octobre 2010 à 17:59, dit :

En sachant que l'élection de M SARKOZY DE NAGY BOCSA semble illégale, du fait d'une usurpation d'identité ; en référence à l'article 433-19 du Code Pénal

Voir le messageLeBosonDeHiggs, le 15 octobre 2010 à 09:17, dit :

Faut être sérieux et ne pas gaspiller son énergie sur des gamineries. Il a abrégé un peu son nom à rallonge, il n'a rien usurpé.
Votre dossier va être vite classé par Jean Claude Marin ou Philippe Courroye.
Vous allez attaquer aussi Marie Ségolène Royal ou Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin ?
Pour être exact, il s'agit d'une altération de son nom patronymique : c'est un délit réprimé par le Code Pénal.

La LOI est la même pour TOUS !

Si son nom le dérange, il existe une procédure légale et officielle pour changer ou modifier son nom patronymique !

De fait, le président de la république est un IMPOSTEUR et un TRAÎTRE !

Car concernant l'Union Européenne, il y a eu un référendum par lequel le peuple français a voté majoritairement NON, mais malgré cela, le TRAÎTRE de la République a fait ratifier le Traité de Lisbonne par le Parlement, donc selon l'article 411-2 du Code Pénal, il s'est rendu coupable de TRAHISON en mettant la totalité du territoire français sous contrôle d'une organisation étrangère : ce qui l'expose à la détention à perpétuité.

La TRAHISON est un CRIME puisque que le Code Pénal sanctionne par la détention criminelle à perpétuité !

MAIS sachant que les " représentants du peuple " sont également coupables de trahison : ils s'exposent à la peine de mort.

DONC il s'agit d'une affaire d'une très grande gravité car si les " représentants du peuple " nous mentent par rapport à leur identité par l'altération de leur nom patronymique :
- POURQUOI un tel MENSONGE ?
- POURQUOI une telle TRAHISON ?

Ce MENSONGE et cette TRAHISON cachent la Vérité du système !

Ce MENSONGE et cette TRAHISON cachent le fait que le chômage, la précarité, la pauvreté, et la misère ne sont en AUCUN CAS une fatalité, MAIS que tout cela est organisé par une MAFIA étatique pour assurer une DOMINATION sur le Peuple du monde entier !

Par conséquent, la Révolution est légitime !

Ce message a été modifié par Khalifa HARSIESIS - 15 octobre 2010 à 14:51.


#17 ishtar

ishtar

    Chercheur de vérités

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Posté 15 octobre 2010 à 14:48

Citation

- POURQUOI un tel MENSONGE ?
- POURQUOI une telle TRAHISON ?

Citation

Par conséquent, la Révolution est légitime !

:cogite:

ça vous vient jamais à l'esprit que nous sommes des cobayes?

"alors voyons voir...est ce qu'ils vont s'énerver sur ce coup là?" "raa non zut raté! bon,on essaye autre chose on va bien finir par y arriver..."

alors les français:  :grognon: :grognon: :grognon: :grognon: :grognon: :grognon:      
le pouvoir:  :parano: .... 8-) ... :) ... :biglol: ... :sourire: ... :ptdrasrpt2:


:malice:

#18 Khalifa HARSIESIS

Khalifa HARSIESIS
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Posté 15 octobre 2010 à 15:03

Voir le messageishtar, le 15 octobre 2010 à 14:48, dit :

ça vous vient jamais à l'esprit que nous sommes des cobayes ?
Moi je suis un lion qui dévorera les loups et les éleveurs de moutons, donc avec moi, les moutons vivront paisiblement... :cogite:

Ce message a été modifié par Khalifa HARSIESIS - 15 octobre 2010 à 15:04.


#19 ishtar

ishtar

    Chercheur de vérités

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  • Genre : Ne souhaite pas le dire

Posté 15 octobre 2010 à 15:04

Citation

Moi je suis un lion

ascendant quoi?  :okjesors:

#20 yoananda

yoananda

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Posté 15 octobre 2010 à 15:28

Voir le messageKhalifa HARSIESIS, le 15 octobre 2010 à 14:41, dit :

DONC il s'agit d'une affaire d'une très grande gravité car si les " représentants du peuple " nous mentent par rapport à leur identité par l'altération de leur nom patronymique :
- POURQUOI un tel MENSONGE ?
- POURQUOI une telle TRAHISON ?
Ca veut dire que Lady Gaga, c'est pas son vrai nom ? on m'aurait menti ???
Les bisounours m'ont tuer

#21 Khalifa HARSIESIS

Khalifa HARSIESIS
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Posté 15 octobre 2010 à 19:15

Voir le messageyoananda, le 15 octobre 2010 à 15:28, dit :

Ca veut dire que Lady Gaga, c'est pas son vrai nom ? on m'aurait menti ???
Dans le clip vidéo de la chanson " Alejandro " de Lady Gaga : il y a, de manière subliminale, une référence au NAZISME. Il suffit de regarder le clip jusqu'à la fin et d'observer toutes les références au nazisme ( uniformes, couleurs, images de magasins incendiés... ).

Ce message a été modifié par Khalifa HARSIESIS - 15 octobre 2010 à 19:25.


#22 Khalifa HARSIESIS

Khalifa HARSIESIS
  • Invités

Posté 15 octobre 2010 à 19:17

Voir le messageishtar, le 15 octobre 2010 à 15:04, dit :

ascendant quoi ?
Lion ascendant Verseau.

#23 Khalifa HARSIESIS

Khalifa HARSIESIS
  • Invités

Posté 03 janvier 2011 à 02:00

Leçon de FISC Fucking ( titre original de l'article )

Notre bouclier fiscal est plus avantageux que la pression fiscale britannique. Et pourtant, la Premier League attire les meilleurs joueurs. Outre les droits TV, les Britons avaient donc une autre combine dans la poche, aujourd’hui démasquée.

Mercredi, The Independent a soulevé dans l’un de ses articles un sujet qui fâche, débattu et rebattu dans la sphère du foot-business : « Les stars de Premier League utilisent une faille fiscale pour économiser des millions ». La niche fiscale a un nom barbare, l’EFRBS (Employer-Financed Retirement Benefit System). Outre-Manche, la nouvelle fait tache, alors que l’administration Cameron a plongé le royaume dans un contexte serrage de ceinture, premier cran, de quoi faire passer Sarko pour un petit joueur à talonnettes : 500.000 postes de fonctionnaires (sur 6 millions) rayés des listes d’ici à 2015, bourse réduite de 14% pour la famille royale, réduction moyenne de 19% pour la majorité des budgets ministériels, hausse des impôts, de la TVA et de l’âge de départ à la retraite (66 ans au lieu de 65).

Bref, on réduit les dépenses au maximum pour remettre les comptes du Royaume-Uni sur pied (déficit actuel de 10% du PIB pour un objectif annoncé à 1% en 2015) et on chasse tous les cadeaux fiscaux offerts aux gros revenus. Pour faire vite, on parle ici de la fourmilière de la City, des artistes et des sportifs de haut niveau donc des footballeurs de Premier League.

L’EFRBS est sans doute le plus joli des cadeaux pour les fortunes de l’île. Créé en 2006, le mécanisme est simple : l’employeur ouvre ce fonds de retraite EFRBS, y dépose de la maille, sans plafond et « va flécher les sommes en question vers une personne physique déterminée » nous explique Jean-Marc Benammar, consultant et professeur associé à l’Université Vincennes-Paris 8. Le tout est non-imposable.

Sortez les cahiers, étude d’un cas pratique par Prof Benammar : « Partons du salaire hebdomadaire de Vieira, 100.000 livres par semaine. Dans le système classique, Vieira coûte à son club 2,7 fois le montant de son salaire en cotisations sociales, environ 270.000 livres ici. C’est cher. Donc, disons qu’on donne en salaire 50.000 livres à Vieira, et les 50.000 livres restantes, on les place sur un EFRBS à destination de Vieira. Les frais de gestion sont de 6% sur chaque montant versé sur ce fond ». Calcul : les 50.000 livres en bas de la fiche de paie de Pat’ coûtent 135.000 livres à City et les 50.000 autres livres versées sur le fonds de retraite coûtent 3.000 livres au club. Et Vieira n’est imposable que sur les 50.000 livres mentionnées sur sa fiche de paie. Tout le monde gagne sauf l’Etat, qui perd 132.000 livres de cotis’ per week et 25.000 livres par semaine sur le salaire de Vieira.

Car, oui, nous avons oublié de vous préciser que le taux d’imposition des revenus les plus élevés du Royaume (tranche supérieure à 150 000 livres par an) est passé depuis avril dernier à 50%. Saleté d’Etat.

Problème : le joueur ne peut toucher la thune placée sur le fonds que vers la soixantaine. Benammar enfonce le clou : « Eh bien non, c’est là où le système est incroyable. Vous ne pouvez pas retirer l’argent, là il serait imposable, mais vous pouvez le placer, acheter des actions, des obligations, de l’immobilier, des bonnes bouteilles de vins même. Ce qui est extraordinaire, c’est que vous pouvez emprunter de l’argent à l’EFRBS. Repartons sur Vieira. Imaginons qu’il veuille acheter une cinquième villa sur la Côte d’Azur à 3 millions d’euros. Vieira emprunte à son EFRBS pour acheter la villa, ce qui n’est pas imposable, parce que c’est un prêt. Donc Vieira emprunte à Vieira, peut rembourser quand il veut, aux conditions qu’il veut. Vous évitez en fait tous les écueils fiscaux possibles et imaginables.

C’est sensationnel ! Au lieu d’avoir une baraque à son nom, Vieira aura une baraque au nom de son EFRBS, alors qu’il en est le bénéficiaire. Il ne fera travailler son argent que par prêt pour échapper à l’impôt ». Banane géante, évasion fiscale sans placement off-shore. Tout est légal.

Et si vous voulez encore plus vous gaver, vos placements off-shore peuvent aussi nourrir votre EFRBS. Benammar, ultra-calé sur le sujet, poursuit : « Quand Nike par exemple fait un contrat avec un joueur, le plus souvent le contrat porte avec une société qui détient les droits d’image du joueur et qui se trouve bizarrement aux Bahamas ou aux Iles Caïman. Cet argent, vous pouvez le blanchir en le rebalançant sur l’EFRBS ». Argent qu’on peut de nouveau investir. Double banane venue des Caraïbes.

Selon The Independent, la majorité des clubs de Premier League ont recours à ce système de fonds de retraite pour gonfler les salaires de ses joueurs, faire en sorte que leurs vedettes leur coûtent le moins possible. « C’est comme ça qu’on peut payer un Wayne Rooney 200.000 livres par semaine. C’est forcément plus facile » conclut Jean-Marc Benammar. Mais le bananier est devenu beaucoup trop gros, surtout dans le contexte anglais actuel et la presse anglaise annonce sa très prochaine suppression par le gouvernement de Cameron. Quid des conséquences sur la Premier League de cette potentielle décision ? Explications, toujours avec Jean-Marc Benammar, dans une deuxième partie. Fermez les cahiers.


Premier constat à dresser : fini le temps des agents à la petite semaine, surtout en Angleterre. Aujourd’hui, les joueurs sont conseillés par des pros de la fiscalité, par des chefs de l’embrouille fiscale légale. « Le premier qui a fait ça en Angleterre, c’est Beckham. Il avait tout simplement pris l’agent de sa femme, Simon Fuller. Le gars a commencé à faire entrer des agents artistiques dans le système. Et ces mecs sont beaucoup plus habitués aux systèmes de défiscalisation parce qu’ils travaillent avec des types aux revenus colossaux sur des petites périodes. Toutes proportions gardées, c’est comme Luis Fernandez lorsqu’il avait signé au Matra Racing. Il avait pris Marouani, l’agent de Brel, comme agent sportif » éclaire Jean-Marc Benammar, consultant et professeur associé à l’Université Vincennes-Paris 8.

Deuxième constat : la France est désormais plus compétitive fiscalement que le Royaume-Uni. « Le taux marginal d’imposition en France est à 45%. Donc on repasse en-dessous des taux anglais, ce qui a déjà été le cas à certaines époques. Rappelons-nous que, quand les Rolling Stones viennent s’installer en France pour enregistrer “Exile on Main Street” dans les années 70, c’était juste pour fuir le fisc anglais » poursuit Benammar. Ben alors pourquoi les stars du cuir n’imitent-elles pas la bande à Jagger, en venant squatter nos clubs de la Côte d’Azur ou le PSG ? C’est à cause de Germain le Lynx ? Personne ne veut jouer avec Brandao, c’est ça ? « La fiscalité est un attrape-joueur, mais toutes choses égales par ailleurs. Aujourd’hui, les budgets anglais sont quatre fois supérieurs aux budgets français. Elle est là la différence ». Notre actuel avantage fiscal est donc bien relatif.

Outre-Manche, la chaîne Sky injecte plus de 2 milliards d’euros en droits TV par saison alors que Canal s’en sort pour 700 millions.

La véritable question désormais est de savoir comment va évoluer le football sans la combine fiscale EFRBS, annoncée dans les médias anglais comme très prochainement squeezée par l’argentier britannique ? M. Benammar toujours au mic’ : « Deux solutions : les salaires peuvent baisser et on pourrait assister à des départs massifs de joueurs vers l’Espagne ou la Russie, où on touche plus. Mais déjà, voir les salaires baisser dans le football, j’y crois pas trop. D’autre part en Espagne, combien de clubs sont capables de payer les salaires perçus en Angleterre ? Moi, j’en vois que trois. Et en Russie, j’aimerais bien voir combien de types seraient capables d’aller réellement y jouer. Il y a le climat, les méthodes, le racisme, tout ça quoi ». D’où la deuxième option, plus envisageable : la Premier League négocie avec Sky une nouvelle hausse des droits TV, comme d’habitude.

Benammar toujours : « La Premier League, pour Sky, est un produit phare. L’intérêt pour Sky, c’est donc d’augmenter le nombre d’abonnés qui croît de façon exponentielle puisqu’il est devenu quasiment impossible d’entrer dans un stade anglais aujourd’hui sans payer un abonnement à un prix colossal ». Et comme Sky veut toujours garantir « le meilleur championnat de foot de la planète » sur son bouquet, il va raquer encore plus pour permettre aux clubs d’augmenter leur capacité de financement. Bordel, c’est simple l’économie en Angleterre, non ?

Mais finalement, si le système EFRBS a été mis en lumière dans The Independent par le prisme du football, sa suppression entraînerait surtout un effet dévastateur pour l’économie anglaise. Le foot n’est que la partie visible de l’iceberg. « Je ne vois pas le gouvernement anglais casser complètement le mécanisme. Il va essayer de redresser les excès les plus criards, avec des mécanismes techniques, genre bloquer l’argent un certain moment, poser plus de contraintes. Mieux vaut-il perdre… disons 1 milliard de livres à potentiellement collecter en laissant l’EFRBS ou perdre 10 milliards de chiffre d’affaires sur la place londonienne ? ». Oui, le système, à l’origine destiné aux banquiers de la City et aux traders, servait à retirer du joug de l’impôt les bonus et autres énormes gratifications.

« Le gouvernement, par la suppression du EFRBS, ne prendrait-il pas le risque de voir partir les traders actuellement sur la place de Londres vers Genève par exemple ? Cameron y réfléchira à deux fois. Ça c’est absolument évident » assure notre prof de Paris 8. Si Cameron décide de s’asseoir sur la City, il faudrait alors savoir si la décision est rétroactive : « Il faudra bien que l’argent revienne quelque part. Si ces sommes sont soumises à l’impôt, alors là, tout le monde douille, et là, ça fait très mal » termine Benammar.

Tout va encore reposer sur une question d’arbitrage. Seulement, cette fois-ci, l’arbitre ne sera pas en short et un sifflet à la bouche. Il portera le costard-cravate et lancera ses consignes du 10 Downing Street. Et pas besoin de Joël Quiniou ou d’Alain Sars pour venir commenter la décision.

Ronan BOSCHER

Article du 29 octobre 2010 - partie 1 : http://www.sofoot.co...19-article.html
Article du 29 octobre 2010 - partie 2 : http://www.sofoot.co...23-article.html

Ce message a été modifié par Khalifa HARSIESIS - 03 janvier 2011 à 02:18.