[Comm presse - 08 février 2006]
78% des français souhaitent une interdiction temporaire des OGM !
Sondage exclusif BVA/ Agir pour l'Environnement
Paris, le 07 février 06 : Dans le cadre d'un sondage exclusif commandité par Agir pour l'Environnement auprès de l'institut de sondage BVA, il apparaît que les Français demeurent très nettement opposés à la dissémination d'OGM dans l'environnement et en agriculture.
Dans ce sondage, effectué les 27 et 28 janvier dernier auprès de 1003 personnes, 78% des Français souhaitent interdire temporairement les OGM afin d'évaluer précisément leurs impacts sanitaires et environnementaux. Ils sont 72% à se déclarer favorables à un référendum sur la réglementation des OGM en France. Ces résultats confortent les associations et syndicats agricoles signataires de ce communiqué dans leur campagne en faveur d'un moratoire sur les cultures de plantes génétiquement modifiées.
Alors que le Ministre de la Recherche présentera mercredi en Conseil des ministres, un projet de loi sur les OGM qui légalisera une contamination chronique de l'environnement et de l'agriculture conventionnelle et de qualité, 85% des français souhaitent que les labels Qualité (Label rouge, AOC et bio) soient strictement sans OGM. A ce jour, le projet de loi ne prévoit que des indemnisations partielles des productions contaminées si la pollution est supérieure à 0,9%, créant de fait une contamination de fond incontrôlable et insidieuse. Cette stratégie du fait accompli crée une situation de pollution rampante non reconnue officiellement et qui ne pourra qu'empirer avec le temps.
Dans le cadre de ce projet de loi, Agir pour l'Environnement, Greenpeace, Attac, la Confédération paysanne, le MDRGF, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, Nature et Progrès et Biocoop protestent à l'encontre de la possibilité offerte aux firmes semencières de ne pas diffuser les informations relatives aux risques pour la santé qui pourraient nuire à leurs intérêts. Cette disposition inacceptable renforce l'omerta biotechnologique.
Par ailleurs, le projet de loi sur les OGM instaure une indemnisation a minima excluant de fait la plupart des contaminations (semences, transport, stockage, transformation, rémanence des semences dans le sol). Pire, les dommages irréversibles à l'environnement ne sont pas pris en compte, minorant de fait le risque financier supporté par les agriculteurs faisant le choix des OGM. Cette disposition récuse implicitement le principe de précaution.
Devant les résultats de ce sondage mettant en exergue le rejet massif des français à l'égard d'une dissémination irréversible et automultiplicatrice d'OGM dans l'environnement et en agriculture, les ONG appellent les parlementaires à faire preuve de responsabilité en adoptant un moratoire sur toutes les cultures d'OGM en plein champ, en invoquant la clause de sauvegarde prévue à cet effet à l'article 23 de la directive européenne 2001/18.
Consultez l'intégralité du sondage exclusif BVA/Agir pour l'Environnement
http://www.agirpourl.../sondageogm.pdf
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- [Contribution d'Agir pour l'Environnement]
Dix raisons de s'opposer au projet de loi sur les OGM
- Une loi génétiquement modifiée ?
Le projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés a été élaboré dans la plus totale obscurité, sans la moindre concertation préalable avec la société civile. Le Gouvernement tente de clore la controverse en s'enfermant dans une logique unilatérale. Les associations et syndicats dénoncent une méthode brutale à mille lieux d'une démarche participative, seule à même de mettre un terme aux conflits récurrents. Ce projet de loi généralise une contamination génétique chronique et incontrôlable. Face aux dommages économiques dus aux pollutions des systèmes agraires préexistants, de qualité et labellisés, le Gouvernement propose aux parlementaires d'entériner une indemnisation a minima sans commune mesure avec la réalité des coûts environnementaux, sanitaires, agricoles et sociaux. Face à l'irréversibilité biotechnologique et l'absence sidérale d'évaluations sérieuses, les parlementaires doivent reconnaître la primauté des systèmes agraires existants sur toute contamination biotechnologique.
- ARTICLE 5 : Un comité des biotechnologies : Séparer pour mieux régner ?
La présence d'experts connus pour leur rigueur et leur indépendance crée une biodiversité inacceptable pour les promoteurs des biotechnologies. Le comité de biovigilance dont l'objet est d'assurer un suivi des risques de dissémination n'a jamais été reconnu officiellement, provoquant de fait une absence sidérale d'évaluations sérieuses. Pour éviter de trouver des risques, rien n'est plus efficace que de ne pas les chercher !
Le comité des biotechnologies rassemblera, d'un côté un comité composé d'experts scientifiques, de l'autre un deuxième comité dont la mission sera de disserter sur les bienfaits et risques liés à l'émergence des biotechnologies. C'est une façon élégante de séparer le bon grain de l'ivraie en maintenant d'un côté ceux qui décideront et de l'autre ceux qui disserteront. Pire, la composition et le fonctionnement de ce comité des biotechnologiques est renvoyé à la publication d'un décret dont personne ne sait exactement si le pluralisme, la transparence et l'indépendance de l'expertise seront garantis.
PROJET DE LOI / ARTICLE 5 :
L'article L. 531-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-5. - Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement et de consultation du conseil des biotechnologies prévu aux articles L. 531-3 et L. 531-4. »
- ARTICLE 15 : Biosécurité : entre juge et partie ?
La biosécurité, toujours évoquée, jamais mise en ouvre, est le moyen, en cas d'autorisation, d'évaluer précisément le degré de contamination biotechnologique. L'emballement biotechnologique, bien qu'irréversible et non maîtrisable, doit être connu pour en limiter, autant que faire se peu, les conséquences délétères. Le projet de loi instaure une disposition tout à fait contestable puisque la firme qui bénéficie de l'autorisation est également celle qui établit les rapports de surveillance. Est-il possible de faire reposer la biosécurité sur la firme qui commercialise un produit qui entraîne des risques spécifiques ? Le contrôle doit demeurer du ressort de l'Etat et ne pas être parasité par un mélange des genres incestueux.
PROJET DE LOI / ARTICLE 15 :
1° Les articles L. 535-1, L. 535-2 et L. 535-3 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 535-1. - Après la mise sur le marché d'un ou de plusieurs produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, le titulaire de l'autorisation établit des rapports de surveillance conformément aux prescriptions fixées par l'autorisation. Ces rapports sont adressés à l'autorité administrative qui peut modifier les prescriptions du plan initial de surveillance. »
- ARTICLE 16 : Un clair-obscur en guise de transparence ?
Au nom d'une certaine conception de la transparence, le projet de loi prévoit de reconnaître aux firmes semencières le droit de ne pas diffuser toutes les informations qu'elles auraient en leur possession, notamment lorsque ces informations pourraient leur porter préjudice ! C'est ainsi qu'il existe un risque non négligeable que les comités d'expertises n'aient même plus accès aux éléments essentiels leur permettant d'étayer une analyse scientifique rigoureuse. Implicitement, la loi reconnaît le droit aux firmes de considérer comme confidentielles les données relatives aux risques sanitaires.
PROJET DE LOI / ARTICLE 16 :
Le I et le II de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, tel que résultant du 2° de l'article 15 de la présente loi, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 534-4. - I - Le demandeur d'une autorisation de dissémination volontaire peut indiquer à l'autorité administrative les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter atteinte à sa position concurrentielle. A cette fin, il lui apporte les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le demandeur préalablement consulté, l'autorité administrative fixe les informations qui ne peuvent être communiquées à des tiers. Elle en informe le demandeur.
« Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation de dissémination volontaire instruite par la Commission des communautés européennes ou par un Etat membre autre que la France, reconnues confidentielles par ces autorités, ne peuvent être communiquées à des tiers.
- ARTICLE 22 : Un registre canal clandestin ?
L'information en matière de dissémination est un préalable à la mise en ouvre d'une procédure de biosécurité. Cette surveillance conditionne également le déclenchement de toute procédure de contrôle débouchant sur une éventuelle indemnisation. Sans connaissance précise des lieux de mise en culture, la potentielle victime ne pourra pas décider de financer des contrôles en aveugle restant au demeurant à sa charge. Un registre des mises en culture, localisant les parcelles génétiquement modifiées, non public, renforce la présomption du public à l'égard d'une technologie qui ne brille pas par sa transparence. L'omerta biotechnologique ne peut décemment pas se traduire par une protection de l'émetteur de la contamination aux dépens du pollué.
PROJET DE LOI / ARTICLE 22 :
2° Au IV de l'article L.251-1 du Code rural, après la première phrase, est insérée la phrase :
« Toute personne cultivant des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés doit déclarer auprès du ministre chargé de l'agriculture les lieux où sont pratiquées les cultures. »
- ARTICLE 22 : Une contamination accidentelle ?
En contradiction flagrante avec l'esprit de la directive européenne sur la dissémination d'OGM dans l'environnement, la contamination biotechnologique qui doit demeurer exceptionnelle devient la norme dans la loi française. La directive reconnaît le risque d'une contamination accidentelle qui doit immédiatement faire l'objet d'une procédure visant à empêcher l'année suivante le même type de contamination, grâce à la mise en ouvre de mesures correctives. Avec l'adoption d'un seuil à 0,9%, la contamination n'a plus rien d'accidentelle puisqu'elle ne fait même pas l'objet d'une indemnisation en deçà de 0,9% !
PROJET DE LOI / ARTICLE 22 :
4° Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, sont ajoutés les articles L. 663-8 à L. 663-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 663-8 : Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du ministre chargé de l'environnement, des conditions techniques de mise en culture des plantes et plants génétiquement modifiés bénéficiant de l'autorisation visée à l'article L.533-5 du code de l'environnement ou des articles 7 et 19 du règlement CE/1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, propres à limiter la dissémination accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions. Les informations prévues au IV de l'article L 251-1 du code rural peuvent être utilisées en tant que de besoin à cette fin.
- ARTICLE 22 : Un seuil à 0,9 % ? Pourquoi ?
Face aux velléités du Gouvernement d'objectiver la controverse, les associations ne peuvent qu'être surprises de l'adoption de ce seuil au-delà duquel la procédure d'indemnisation prend effet. Le niveau de ce seuil n'a rien de scientifique. Il permet seulement de mesurer une perte financière due à un déclassement de certains labels et cultures de la catégorie « sans OGM » à la catégorie « avec OGM ». Ce seuil n'est en rien une garantie sanitaire ou environnementale. Il est d'ailleurs à noter que ce projet de loi ne stipule pas explicitement un seuil au-delà duquel une récolte ne serait plus commercialisable. Le principe de précaution est implicitement récusé.
PROJET DE LOI / Article 22 :
4° Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, sont ajoutés les articles L. 663-8 à L. 663-14 ainsi rédigés :
Art. L. 663-10 - I. Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché est responsable de plein droit du préjudice économique défini au II subi par un autre exploitant agricole, résultant de la présence fortuite de cette variété dans la production de ce dernier, dans les conditions suivantes :
1° le produit de la récolte, dans laquelle la présence de la variété concernée est constatée, était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 2°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
2° l'étiquetage du produit de la récolte est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires ou nationales relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés ;
- ARTICLE 22 : Une indemnisation des externalités négatives ?
Le Gouvernement souhaite entériner une procédure d'indemnisation. Pour ne pas avoir à quantifier l'irréversibilité biotechnologique et son impact direct et indirect sur l'environnement, le Gouvernement restreint cette indemnisation aux cultures connexes contaminées dans l'année. Les conséquences à moyen et long terme ne seront pas indemnisées. Les différentes formes de résistances, les pollinisations croisées, les transferts horizontaux aux bactéries du sol, la diminution de la biodiversité, et autres impacts environnementaux ne connaissent pas les bonnes grâces du Gouvernement qui préfère ne pas en tenir compte. Les dommages irréversibles à l'environnement ne sont donc pas pris en compte, minorant de fait le risque financier supporté par les agriculteurs faisant le choix de cultures génétiquement modifiées. Ce projet de loi donne une prime aux cultures OGM récusant implicitement le principe de précaution. L'indemnisation actuellement prévue par le Gouvernement est limitée dans le temps et dans l'espace, puisqu'il occulte les contaminations hors champ et les conséquences à moyen et terme.
PROJET DE LOI / ARTICLE 22 :
4° Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, sont ajoutés les articles L. 663-8 à L. 663-14 ainsi rédigés :
Art. L. 663-10 - I. Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché est responsable de plein droit du préjudice économique défini au II subi par un autre exploitant agricole, résultant de la présence fortuite de cette variété dans la production de ce dernier, dans les conditions suivantes :
3° le produit de la récolte est issu d'une parcelle située à proximité d'une parcelle de la variété génétiquement modifiée concernée ;
4° le produit de la récolte a été obtenu au cours de la même campagne de production que celle de la variété génétiquement modifiée concernée.
- Une contamination ? Des contaminations !!!
Le projet de loi sur les OGM est incomplet puisqu'il occulte tant les contaminations en amont de la mise en culture, notamment la pollution des semences, que les contaminations en aval de celle-ci notamment au cours de la transformation, du stockage et du transport. La pollution des semences est actuellement le premier vecteur de contamination. Qu'adviendra-t-il en cas de contamination hors champ ? Qui indemnisera la victime ? Il est regrettable que ce projet de loi fasse l'impasse aussi ouvertement sur certaines sources de pollution génétique au risque d'entraîner une multitude de procédures judiciaires pour compléter les manquements législatifs. Seule une procédure d'indemnisation est prévue en cas de contamination en plein champ. Face à cet oubli particulièrement spécieux, les associations réclament une responsabilité pleine et entière de l'obtenteur, moyen efficace de responsabiliser la firme qui brevette la modification génétique.
- Une atteinte au droit de propriété ? La liberté de choisir ?
Le projet de loi sur les OGM normalise une contamination de basse intensité en fixant un seuil de 0,9%. Cette pollution généralisée s'impose aux systèmes agraires existants de qualité et labellisés. Avec ce projet législatif, nul ne pourra plus se soustraire à la contamination génétique et la liberté de choisir se résumera à un choix entre une contamination acceptée et une contamination subie. La liberté de chacun s'arrêtera là où l'ordre biotechnologique passera. Au nom d'une certaine idée du libéralisme, l'agriculture de qualité et le système agraire existant seront soumis à un régime de liberté conditionnelle. C'est l'un des principes fondateurs de notre constitution (l'inaliénabilité de la propriété privée) qui est sévèrement remis en cause puisque l'activité des uns s'impose aux autres sans aucune possibilité de s'y soustraire. Par effraction, la contamination biotechnologique s'immisce par les interstices des systèmes agraires préexistants. Ce trouble anormal de voisinage augure de fait une réaction judiciaire en chaîne.
Paris, le 06 février 2006
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- [Comm presse - 1er février 06]
Nature & Progrès : OGM, le Gouvernement tente d'imposer une coéxistence impossible à l'insu des citoyens
Uzès, le 6 février 06 - Lorsque des OGM sont cultivés dans les champs, la contamination des cultures conventionnelles et biologiques est inévitable : tel est le premier aveu du projet de loi de coexistence - dévoilé le
mercredi 17 janvier par la députée Geneviève Gaillard - qui sera examiné le 2 février par le Conseil d'Etat avant d'être présenté, le 8, en Conseil des Ministres. C'est ce même constat qui a motivé les jugements des tribunaux
d'Orléans et de Versailles, entraînant la relaxe des faucheurs volontaires. Pourtant, au lieu d'empêcher ces contaminations, ce projet en planifie la généralisation.
L'Etat prétend en effet organiser seul, par décret, les règles techniques permettant de maîtriser ces contaminations. La seule règle déjà connue est la confidentialité de la localisation des cultures transgéniques, ce qui empêchera toute mesure volontaire de protection des champs, des jardins, des ruchers voisins, qui deviendront autant de vecteurs possibles de la généralisation des contaminations. Comme avec les pesticides, les personnes sensibles ou allergiques et les agriculteurs qui veulent protéger leurs cultures ignoreront tout de ce qui se passe dans leur environnement.
Le projet de loi prévoit comme éventuels responsables de ces contaminations les seuls cultivateurs d'OGM voisins. Que se passera-t-il lorsqu'un champ sera contaminé et qu'aucun voisin n'aura cultivé des OGM ? Mr Bussereau, qui se félicite du contenu de ce projet de loi, ignore-t-il que déjà aujourd'hui, alors qu'aucun hectare de soja et seuls quelques hectares de maïs transgéniques sont cultivés en France, de nombreux champs et produits biologiques à base de soja ou de maïs sont contaminés ? Les organismes certificateurs de la bio reconnaissent avoir trouvé des traces d'OGM dans 234 lots en 2004 [1] ! Mr Bussereau ignore-t-il que ses services autorisent déjà la commercialisation de semences contaminées non étiquetées ? [2]. Et que ces mêmes services ordonnent pourtant la destruction des cultures contaminées avec des OGM non autorisés, quel que soit le seuil de contamination ? En 2004, ces dernières concernaient 36% des lots de semences de maïs conventionnels importés analysés par les Douanes ! Qui indemnisera les agriculteurs ayant acheté ces semences en toute ignorance, sachant que ce taux de contamination peut augmenter au cours de la culture, et être encore accentué lorsque ces paysans ressèment leur récolte ?
Si un agriculteur dont la récolte est contaminée a la chance d'avoir connaissance de la présence d'un champ OGM voisin, le projet de loi propose qu'il ne soit indemnisé que de la différence de prix entre une récolte OGM et une récolte non OGM. Qui l'indemnisera de la perte de notoriété et de confiance de sa clientèle, ou des pertes de fonds consécutives à la contamination pour plusieurs années de ses champs, ou à la perte définitive de variétés locales qu'il conservait ? Cette loi ne fait qu'encourager les agriculteurs qui constateront une contamination de leur récolte à la diluer en catimini dans la chaîne alimentaire, au détriment des consommateurs qui continuent de refuser massivement les OGM dans leurs assiettes.
Les OGM représentent un risque pour la santé et l'environnement : tel est le deuxième aveu de ce projet de loi. Les informations concernant les risques pour la santé resteront confidentielles sous prétexte de protéger la position concurrentielle des firmes de biotechnologie : on ne peut reconnaître avec plus de naïveté la réalité de ces risques. L'évaluation des risques est confiée aux firmes productrices d'OGM et vérifiée par des commissions d'experts dont au moins la moitié devront être directement issus de secteurs de recherche liés à ces firmes. Les règles de cette évaluation seront fixées par l'administration. Un simulacre d'information et de consultation du public ne laissera que quinze jours aux citoyens pour donner un avis par Internet sur des dossiers techniques d'une complexité qui oblige les instances d'expertise officielles à les étudier pendant plusieurs mois. Et l'Etat n'aura aucun compte à rendre sur ce qu'il fait de cet avis. Comment mieux désinformer sous couverture d'information ?
Comme le permet l'article 23 de la directive 2001/18/CE, les risques avérés des cultures OGM sur la santé, l'environnement (et désormais sur les cultures non transgéniques déjà contaminées en France) justifient l'instauration d'un moratoire sur toute culture transgénique en milieu ouvert pour permettre la protection des systèmes agraires existants, conventionnels, biologiques et de qualité. Les contaminations volontairement organisées depuis plusieurs années par la filière semencière doivent aussi être stoppées. Pour cela, la responsabilité pleine et entière des entreprises qui ont obtenu l'autorisation de disséminer ou d'importer des OGM doit être immédiatement inscrite dans la loi pour les obliger à réparer en totalité tout dommage économique, civil, moral, environnemental et/ou sanitaire provoqué par d'éventuelles contaminations de cultures ou de milieux naturels non transgéniques, qu'il y ait eu ou non des cultures transgéniques dans le voisinage immédiat.
Nature et Progrès
68 bd Gambetta
30700 Uzès
tel : 04 66 03 23 40
fax : 04 66 03 23 41
Site : www.natureetprogres.org
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- AFP - 07 février 2006
Verdict attendu de l'OMC sur le moratoire européen sur les OGM
GENEVE(AFP) - L'Organisation mondiale du commerce (OMC) pourrait donner raison mardi à l'Argentine, au Canada et aux Etats-Unis en condamnant les Européens pour le moratoire qu'ils ont imposé aux organismes génétiquement modifiés (OGM).
L'OMC doit remettre mardi en fin de journée aux quatre parties en présence sa décision "confidentielle" sur la plainte déposée en mai 2003 contre le moratoire de fait sur l'importation et la commercialisation d'OGM décidé cinq ans plus tôt par Bruxelles.
En attendant que l'OMC se prononce sur le différend Airbus-Boeing, le rapport du groupe spécial chargé d'arbitrer la querelle sur les OGM promet d'être le plus long et le plus complexe jamais rédigé par l'institution genevoise. Il réunit en effet une multitude de sous-dossiers concernant les différentes cultures transgéniques comme le maïs ou le soja. En raison de la complexité du dossier, la décision a déjà été reportée à plusieurs reprises et un nouveau report n'était pas exclu lundi.
Le document devrait compter plusieurs centaines de pages, voire un millier, et pourrait bien ne donner entièrement raison ni à l'une ni à l'autre des parties, prédit un diplomate, qui s'attend à une analyse difficile des conclusions. "Cela prendra sûrement plusieurs jours aux experts des deux côtés pour digérer la décision", prévoit-il. Il s'attend toutefois à ce que chacune des parties crie victoire quoi qu'il arrive, en violation de la règle de la confidentialité.
Reste que les Etats-Unis se sont montrés confiants de l'emporter ces dernières semaines et que, statistiquement, l'OMC donne raison au plaignant dans neuf affaires sur dix. Dans le cas présent, les plaignants estiment que le moratoire imposé par l'UE pour protéger le consommateur est sans fondement scientifique suffisant et qu'il s'agit en fait d'une mesure protectionniste en faveur de l'agriculture européenne.
Bruxelles a autorisé neuf variétés d'OGM depuis la levée du moratoire en mai 2004. Mais Buenos Aires, Ottawa et Washington ont maintenu leur plainte en expliquant que certains Etats membres de l'UE continuent à s'opposer à l'entrée de produits génétiquement modifiés. Ce faisant, ces pays, dont la France, l'Autriche, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg, n'ont pas respecté les procédures internes prévues par l'UE, souligne un expert, qui s'attend à une défaite des Européens.
Si Bruxelles a fourni 5.000 pages de documents pour justifier le moratoire, son dossier ne contient pas d'analyse spécifique par produit, ajoute-t-il. Quelle que soit la décision des trois arbitres nommés par l'OMC, elle ne devrait pas se traduire par un raz-de-marée immédiat d'OGM dans les supermarchés européens.
Le rapport intérimaire attendu mardi doit encore être suivi, dans les mois qui viennent, d'une décision définitive, qui peut faire l'objet d'un appel de la part de l'une ou l'autre des parties en présence. Au total, la procédure pourrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Bruxelles pourrait aussi décider d'ignorer la décision de l'OMC et de payer d'éventuelles amendes infligées par les plaignants.
Rien ne dit non plus qu'une éventuelle sanction de l'OMC donne confiance aux consommateurs européens envers les OGM. "L'hostilité aux aliments génétiquement modifiés se renforcera probablement si l'OMC décide que les sauvegardes européennes doivent être sacrifiées au profit des sociétés biotechnologiques", a prédit l'organisation écologiste Les Amis de la Terre.
source : Agir pour l'environnement n°162