VACCINS : 1OO FOIS LA DOSE
Françoise Joët, présidente de ALIS
(Association Liberté Information Santé)
s’adresse aux députés pour leur demander de ne
pas voter une loi qui criminalise l’abstention de vaccins.



 

Nous apprenons qu’un projet de remaniement du Code de la Santé Publique va être présenté au parlement prochainement, aussi, nous attirons votre attention sur l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 publiée au Journal Officiel le 22 juin 2000, dont les articles L. 3116 et suivants comportent des modifications d’ordre pénal entachées d’illégalité.

En vertu des nouveaux articles, le défaut de vaccination DT Polio, ainsi que l’hépatite B pour les professions de santé, serait puni de trois mois de prison et 25 000 F d’amende (nouvel article L 3116-1).

Quant au refus de BCG, l’amende passerait de 250 F à 25 000 F et six mois de prison (article L 3116-4).

Ces propositions, qui visent à pénaliser lourdement les personnes qui ne se soumettraient pas à l’obligation vaccinale (la plupart du temps pour des raisons scientifiques, en toute conscience et en toute responsabilité), sont pour le moins surprenantes et ce, à plusieurs titres.

N’est-ce pas ahurissant de voir le refus de vaccination élevé au rang de délit, alors que jusqu’à présent, il donnait lieu à une peine d’amende contraventionnelle ?

C’est comme si, du jour au lendemain, un stationnement interdit susceptible de 250 F d’amende pouvait être criminalisé et puni de trois ou six mois de prison et de 25 000 F d’amende, soit cent fois plus qu’avant ! Ce durcissement des sanctions a un caractère anticonstitutionnel, la loi d’habilitation du 16-12-1999 précisant bien que « les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l’état de droit ».

Comment un parlementaire, en son âme et conscience, peut-il donner son agrément à de telles propositions ?

N’est-il pas remarquable de voir que nos voisins européens, qui connaissent des conditions de vie identiques aux nôtres, ont progressivement abandonné l’obligation vaccinale ?

Certains pays, notamment la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la Suède, l’Espagne, la Norvège, le Danemark, n’ont jamais pratiqué la vaccination par le BCG systématique, la jugeant inefficace dans la lutte contre la tuberculose et le taux de tuberculose est aujourd’hui, dans ces pays, inférieur à celui de la France.

Ce sont nos voisins qui nous ont obligés à abroger la vaccination du BCG pour les bovins en 1954, les bêtes vaccinées étant considérées comme porteuses de bacilles et donc potentiellement contaminantes. Comment la France ose-t-elle prendre des mesures qui vont à l’encontre des po litiques vaccinales adoptées dans l’Union Européenne ?

Ailleurs on laisse les individus libres de se faire vacciner, en reconnaissant les risques que l’acte vaccinal comporte, et en France on jette en prison ceux qui refusent ces risques !

La plupart des pays développés ont accordé au citoyen une clause de conscience, pourquoi la France s’y refuse-t-elle ?

N’est-ce pas révoltant de voir que l’obligation vaccinale représente une exception et se situe dans une zone de non droit, puisqu’elle peut bafouer les règles qui structurent tous les régimes démocratiques ? En effet, elle porte atteinte au principe inviolable du droit de chacun au respect et à l’intégrité de son corps, principe affirmé dans le code de déontologie des médecins (art. 42) et clairement réitéré dans la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 sur l’inviolabilité du corps humain, laquelle fait l’objet de l’art. 16 du Code Civil.

Quel intérêt fait prévaloir le gouvernement ? Le refus de vaccination n’entrave pas les intérêts du groupe puisqu’il ne met pas en péril les personnes vaccinées, ou c’est alors que la valeur de la vaccination est contestable.

 

Si les non-vaccinés peuvent être accusés de propager une maladie contagieuse, il faudrait apporter la preuve que la vaccination non seulement protège efficacement les vaccinés sans leur causer de dommages, mais aussi qu’elle n’est pas elle-même un facteur de propagation. Actuellement, les seuls cas de polio sont dus à la vaccination soit chez les vaccinés soit chez les contacts. Les campagnes de vaccination contre la polio donnent lieu à des flambées de poliomyélite et de paralysies flasques aiguës.

Aux USA, entre 1980 et 1994, 133 cas de polio ont été signalés dont 125 postvaccinaux (1).

La Finlande en 1986 a enregistré une épidémie de poliomyélite paralytique dans une population vaccinée (2).

Après une campagne de vaccination, l’Albanie, en 1996, a connu une flambée de polio postvaccinale, alors que le pays était exempt de cette maladie (3).

La vaccination systématique et massive contre la diphtérie pratiquée dans l’ex-URSS n’a pas permis de protéger de cette maladie une partie de la population vivant dans des conditions précaires. Quant au tétanos, qui n’est pas une maladie contagieuse, on ne voit pas comment un non-vacciné pourrait mettre en danger son voisin. Le BCG, par ailleurs, est un vaccin qui sensibilise à la tuberculose, maladie non immunisante pour laquelle la production d’anticorps est pratiquement inexistante. Ce vaccin ne peut donc, en aucun cas, représenter une protection du groupe dans la société. Tout le monde sait que la tuberculose est endémique dès lors que les conditions de vie se dégradent. Quelle est donc l’urgence ? Celle de vacciner ou celle de remédier aux maux de notre société par des mesures simples et peu coûteuses d’hygiène ? C’est, de fait, ce que préconisent les grands spécialistes de cette maladie dans tous les pays.

La stratégie de l’OMS s’appuie désormais sur un programme de lutte contre la tuberculose appelé DOTS où n’intervient pas le BCG et avec des résultats spectaculaires (4).

Rappelons que ce fut la même stratégie qu’adopta l’OMS en 1977 lorsque, se rendant compte que la vaccination antivariolique ne permettait pas d’enrayer les épidémies mais au contraire réduisait à néant les efforts d’éradication, cet organisme décida d’abandonner la vaccination au profit du suivi des malades et de leur isolement (5).

Les députés donneront-ils leur aval à un texte de loi antidémocratique et anticonstitutionnel ? Accepteront-ils de cautionner des mesures coercitives qui constituent une violation des Droits de l’Homme et de tous les textes qui garantissent les libertés fondamentales ?

Nous espérons qu’ils mesureront la gravité du contenu de cette ordonnance et qu’ils s’appliqueront à la combattre. En tant que représentant de la nation, nous comptons sur eux pour qu’ils ne votent pas la loi de ratification de l’ordonnance sans une modification visant à annuler les articles L 3116-1 et L 3116-4 qui durcissent les peines applicables aux opposants aux vaccinations obligatoires et qui sont entachés d’illégalité.

Françoise Joët, ALIS


Références :
1. JAMA 19 février 1997
2. Médecine et Hygiène 15 août 1986 p. 2216
3. Revue du Praticien tome 10, n° 354 (14 octobre 1996) p. 3
4. La Recherche avril 1999 p. 38
5. Le Monde 21 décembre 1977 p. 17

Autres articles de Françoise Joët sur le même sujet :
http://www.motus.ch/actions/alis/editojuin2001.html
http://www.motus.ch/actions/alis/colloqueverts.html

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Sources
Françoise Joët
http://www.motus.ch/bulletins/no2/bulletin2.html#vaccins


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